l'exécution de la présente décision, qui entrera en vigueur

à compter de sa publication au Journal officiel de la République française, après homologation

CONDITIONS D'UTILISATION DES FRÉQUENCES DANS LES BANDES 10,7-11,7 GHZ, 12,5-12,75 GHZ ET 14-14,5 GHZ PAR DES INSTALLATIONS RADIOÉLECTRIQUES À BORD DE NAVIRES NAVIGUANT DANS LES EAUX TERRITORIALES FRANÇAISES EN VUE DE FOURNIR DES SERVICES DE COMMUNICATIONS PAR SATELLITE

Les installations radioélectriques à bord de navires naviguant dans les eaux territoriales françaises, et utilisant des fréquences dans les bandes 10,7-11,7 GHz, 12,5-12,75 GHz et 14-14,5 GHz, en vue de fournir des services de communications par satellite, doivent être conformes aux conditions suivantes
